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Insaisissabilité de la résidence principale

Avec la loi MACRON du 8 août 2015, la résidence principale de l’entrepreneur individuel est devenue insaisissable, sans formalités, vis-à-vis des créanciers professionnels.

Il n’est plus nécessaire de faire une déclaration d’insaisissabilité devant notaire pour protéger sa résidence principale contre les poursuites des créanciers professionnels.

A noter : cette protection ne joue qu’à l’égard des créances professionnelles nées après le 7 août 2015.
Cette insaisissabilité de droit bénéficie à tous les entrepreneurs individuels, nouveaux ou existants, exerçant une activité commerciale, artisanale, libérale ou agricole, y compris les micro-entrepreneurs (ex auto-entrepreneurs) et les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée.

L’entrepreneur individuel est protégé de droit des poursuites de ses créanciers professionnels à l’encontre de son habitation principale, qu’elle soit détenue en pleine propriété, en usufruit ou en nue-propriété.
Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable. Il peut s’agir de biens immobiliers propres à l’entrepreneur, communs aux époux ou indivis.

Protection des autres bien fonciers

En ce qui concerne ses autres biens fonciers, bâtis ou non, l’entrepreneur individuel peut les rendre insaisissables, à condition que :

Le bien foncier ne soit pas affecté à un usage professionnel ;

Et qu’une déclaration d’insaisissabilité soit établie par notaire, publiée au service de publicité foncière et mentionnée au Registre du commerce, répertoire des métiers…

ATTENTION : Le bien immobilier devient insaisissable uniquement pour les dettes professionnelles nées après la publication de cette déclaration.

Limites à cette protection

L’administration fiscale a le droit de saisir les biens immobiliers de l’entrepreneur même s’ils ont été déclarés insaisissables, lorsque ce dernier s’est rendu coupable de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales (loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013).

Les déclarations d’insaisissabilité effectuées alors que le professionnel est déjà en cessation des paiements sont déclarées nulles de plein droit.

De plus, les déclarations d’insaisissabilité effectuées dans les 6 mois précédant la date de cessation des paiements, peuvent faire l’objet d’une action en annulation facultative exercée par l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire l’exécution du plan ou le ministère public (ordonnance du 12 mars 2014).

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